Des dégâts collatéraux dans l’extension de l’avenant santé de l’expertise automobile

Les partenaires sociaux de l’expertise automobile (IDCC 1951) ont signé un avenant créant un régime frais de santé collectif le 6 novembre 2015. Cet avenant qui recommande Macif Mutualité est entré en vigueur le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires. L’article III.4 de l’avenant précise qu’il entre en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension pour les entreprises non adhérentes. 

 

L’extension de l’accord santé publiée au Journal officiel

C’est par arrêté du 7 avril 2016 publié le 16 avril 2016 que l’avenant du 6 novembre 2015 a été étendu. Toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective de l’expertise automobile devront désormais appliquer l’avenant mettant en place un régime collectif frais de santé, même celles qui n’adhèrent pas à une organisation d’employeurs signataire. Pour ces dernières entreprises, l’avenant sera en vigueur le 1er mai 2016. 

Cette extension est accompagnée de plusieurs exceptions importantes qui soulignent l’irrégularité des dispositions prévues par les partenaires sociaux. 

 

Des mesures non étendues pour l’avenant santé de l’expertise automobile

L’arrêté d’extension du 7 avril 2016 pose deux réserves et deux exclusions. 

 

Les réserves à l’extension de l’avenant santé de l’expertise automobile

La première réserve concerne l’article I.2 relatif aux dispenses d’adhésion au régime collectif frais de santé. En effet, cet article donne une liste de « cas limitatifs » de dispense d’adhésion alors qu’il existe des possibilités de dispense qui n’ont pas besoin d’être mentionnés pour être appliqués. L’article I.2 est donc étendu à la condition que les articles du Code de la sécurité sociale relatifs aux dispenses d’adhésion de droit soient respectés. 

La seconde réserve vise l’article III.3 relatif à la procédure de révision du régime fait aussi l’objet d’une réserve. Ledit article précise que la demande de révision doit être adressée à toutes les parties signataires et adhérentes à l’accord. Mais il est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 8 juillet 2009, n° 08-41507) : toutes les organisations syndicales représentatives devront ainsi être prévenues et invitées à la renégociation de l’accord. 

 

Des exclusions significatives de l’extension de l’avenant santé

S’agissant des exclusions de l’extension, la première exclusion vise les dispositions de l’article I.9 de l’avenant prévoyant que les entreprises qui ont adhéré au régime n’ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion. Cette mesure s’appuie sur l’alinéa 2 de l’article L. 932-12 du Code de la sécurité social, mais cet alinéa concerne les cas où un organisme assureur est désigné par les partenaires sociaux. L’impossibilité de dénoncer le contrat est donc exclue de l’extension car contraire audit article. 

Cette exclusion vise aussi la référence à l’alinéa 5 de l’article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale pour justifier l’impossibilité pour l’organisme recommandé de refuser l’adhésion d’une entreprise au régime. L’alinéa 5 de l’article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale précise bien que « lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l’adhésion de l’entreprise ou à la résiliation du contrat ». Mais cette disposition est liée à la désignation et l’organisme assureur n’est que recommandé dans l’avenant du 6 novembre 2015. Ici, c’est uniquement la référence aux dispositions légales qui est exclue de l’extension : pour l’organisme recommandé, les dispositions prévoyant l’impossibilité de refuser de verser les prestations aux salariés des cabinets et entreprises n’ayant pas payé leurs cotisations et d’exclure un cabinet ou une entreprise sont bien étendues. 

Enfin, la deuxième exclusion de l’extension concerne une mesure liée à la solidarité : « si le cabinet ou l’entreprise d’expertises décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale ». Ce cas est donc exclu de l’extension car la liberté de choix de l’organisme assureur est soumise à une condition qui est le versement de la contribution à la solidarité dans le fonds collectif : c’est une forme d’entrave au libre choix d’organisme assureur. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

You May Also Like

Un représentant CFE-CGC rejoint le conseil de la CNAM

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) accueille un nouveau membre. C'est Laurent Lamarle qui devient titulaire au sein du conseil en tant que représentant des assurés sociaux sur désignation de la CFE-CGC. L'arrêté complet est disponible ici. ...

Les infirmiers libéraux vont voir leur rémunération augmenter

Ce communiqué a été diffusé par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées . La ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées salue l’aboutissement, ce jour, des négociations conventionnelles entre l’Assurance Maladie et les représentants des infirmiers libéraux. Cet accord marque une étape majeure dans la reconnaissance du rôle des infirmiers et dans l’adaptation de...

Résultats : April publie de premiers chiffres de croissance

Le courtier grossiste April vient publier de premières informations positives sur son activité réalisée en 2025. On découvre ainsi qu'après une progression impressionnante du chiffre d'affaires de 36% en 2024 (à 860 M€), celui-ci augmente de 5,5% en 2025 pour atteindre 907 M€. April continue d'augmenter ses revenus réalisés à l'international car ils atteignent désormais 25% du chiffre d'affaires global (contre 21%...