Déontologie des conseillers prud’hommes : le décret est paru

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

 

En matière de prud’homie, l’année 2016 aura été jalonnée par la publication de décrets particulièrement importants. Pour l’essentiel, ces textes réglementaires se seront attachés à rendre techniquement possible le nouveau mode de désignation des conseillers prud’hommes et à refonder la procédure prud’homale. Mais ce n’est pas tout, la veille de la Saint-Sylvestre, le Journal officiel a publié un nouveau décret portant sur la déontologie et sur la discipline des conseillers prud’hommes. Décret n° 2016-1948 du 28.12.16. 

Ce nouveau texte vient réglementairement décliner des dispositions législatives dont l’adoption remonte à la loi Macron (1). Il s’articule autour de quatre points centraux : – l’élaboration d’un recueil des obligations déontologiques, – celle de la procédure de « refus de servir », – l’établissement des règles de fonctionnement de la nouvelle commission nationale de discipline (CND) ( l’établissement d’une procédure disciplinaire digne de ce nom. Pour chacun d’eux, nous veillerons à mettre en lumière les évolutions qu’a pu connaître le texte depuis que, le 9 novembre 2016, son projet a été soumis à l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie. 

• L’élaboration d’un recueil des obligations déontologiquesLe décret donne compétence au Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) d’élaborer un « recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes ». Une fois finalisé, ce recueil aura vocation à être rendu public(2). Il n’y a aucune évolution à signaler entre le projet de décret et le texte final.Position de la CFDT. Notre organisation approuve cette nouvelle disposition réglementaire. Dès ses toutes premières versions en effet, le projet de loi Macron avait envisagé l’élaboration d’un tel recueil, avec notre appui, avant même que le Conseil d’Etat ne considère qu’une telle disposition relevait davantage du règlementaire que du législatif. Cette disposition a donc toute sa place dans le décret relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes.A notre sens, ce recueil sera un outil bien utile pour diffuser une information fiable et exhaustive sur les obligations qui, déontologiquement, s’imposent aux juges prud’homaux. Par une meilleure diffusion de l’information, il permettra de davantage protéger les justiciables contre d’éventuels risques de dérive.Pour répondre à toutes ces attentes, il conviendrait toutefois qu’il soit définitivement élaboré pour le début du prochain mandat. Cela rendrait notamment possible son appropriation et sa diffusion lors de la prochaine formation initiale des conseillers prud’hommes qui réunira l’ensemble des conseillers prud’hommes nouvellement désignés, salariés comme employeurs, dans une session commune. C’est en effet à cette occasion que les conseillers entrant dans leur nouveau mandat pourront véritablement se l’approprier. • L’élaboration de la procédure de « refus de servir » 

Le Code du travail, dans sa partie législative, précise que « tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime, et après une mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire »(3).Le décret instaure une procédure susceptible de mettre en œuvre cette disposition légale.Dans un tout premier temps, ce sera au président du conseil de prud’hommes (après avis de son vice-président) qu’il appartiendra de constater « le refus de service d’un conseiller prud’homme de sa juridiction ». Constat qui devra nécessairement être réalisé via l’élaboration d’un procès-verbal contenant l’avis motivé de la section ou de la chambre.Le décret précise que, dans ce cadre, la section (ou la chambre) devra être convoquée et que cette convocation fera courir un délai d’un mois pendant lequel la section (ou la chambre) sera habilitée à rendre un avis.A défaut d’avis rendu dans ce délai, le président du conseil de prud’hommes ne pourra que faire état de cette abstention dans le procès-verbal.Par la suite, ce procès-verbal de constat (contenant, ou non, l’avis de la section ou de la chambre) devra être transmis au procureur général près la cour d’appel.C’est alors à ce dernier qu’il appartiendra de saisir la cour d’appel.La cour d’appel ainsi saisie devra enfin, en chambre du conseil, statuer sur la démission du conseiller prud’hommes, après l’avoir appelé à comparaître devant elle (4).Position de la CFDT. Nous avons approuvé la perspective d’une telle procédure, qui nous semble tout à la fois équilibrée et respectueuse des droits de la défense. 

• L’établissement des règles de fonctionnement de la Commission nationale de disciplineLa loi Macron est venue préciser, le 6 août 2015, que le pouvoir disciplinaire serait désormais exercé par une commission nationale de discipline (CND) (5). Elle est également venue préciser quelle serait présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et également composée d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat et d’une magistrate du siège des cours d’appel, d’un représentant et d’une représentante des salariés, conseiller prud’homme ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme désignés par les représentants des salariés au CSP, d’un représentant et d’une représentante des employeurs, conseiller prud’homme ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme désignés par les représentants des employeurs au CSP ainsi que des suppléants en nombre égal (6).La loi Macron est également venue préciser que :- la CND ne pourra délibérer que si au moins quatre de ses membres (y compris le président) sont présents (7) ;- les décisions de la CND et celles de son président devront être motivées (8).Légalement parlant, la CND aurait dû entrer en fonction à compter du 1er février 2017. Mais le décret, qui n’a été publié au Journal officiel que le 30 décembre 2016, précise que les membres de cette CND devront avoir été désignés et installés dans leurs fonctions dans les deux mois suivant sa publication (9). On peut donc penser qu’elle ne sera réellement opérationnelle qu’à compter du tout début du mois de mars 2017.- Le rythme et le calendrier de désignation des membres de la CND. Les membres de la CND seront désignés pour trois ans, entre le 14 mai et le 30 juin. Un tel rythme et un tel calendrier sont calés sur le renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie (10).Position de la CFDT. 

Nous saluons la logique et le pragmatisme de cette option. Les membres de la CND devant nécessairement être membres du CSP, le rythme et le calendrier de renouvellement de l’une doivent nécessairement être calés sur le rythme et le calendrier de l’autre. Mais c’est aussi, pour nous, l’occasion de rappeler qu’un alignement de ces calendriers et rythmes sur ceux des mandats de conseiller prud’hommes serait hautement souhaitable. Le système y gagnerait nettement en cohérence et en lisibilité. Le mandat de conseiller prud’hommes étant désormais de quatre ans avec une date de nomination fixée au mois de décembre, il devrait désormais en aller de même des mandats de membres du CSP et de la CND. 

– La désignation des membres de la CNDLe décret précise que les représentants des salariés et des employeurs à la CND devront être désignés, au sein du CSP, par ses membres titulaires et suppléants « représentant respectivement les salariés et les employeurs »(11).Evolutions à signaler depuis le projet de décret. Seules deux évolutions de pure forme sont à relever. Premièrement, le projet de texte visait les membres titulaires et suppléants « appartenant à leur catégorie respective » alors que le décret, dans sa version finale, opte pour la formule, sans doute plus claire, de membres titulaires et suppléants « représentant respectivement les salariés et les employeurs ». Deuxièmement, le décret précise que c’est par dérogation à l’article R. 1431-7 du Code du travail (12) que les représentants suppléants siégeant au CSP ont le droit de participer à la désignation des représentants à la CND. Ce que le projet de décret ne faisait pas.Position de la CFDT. 

Cette nouvelle disposition réglementaire nous convient parfaitement. Notons qu’entre organisations syndicales siégeant au CSP, nous sommes d’ores et déjà tombés d’ accord sur la répartition suivante : – les deux sièges de titulaires devraient revenir à la CFDT et à la CGT,- les deux sièges de suppléant devraient, quant à eux, revenir à FO et à la CFE-CGC.A noter cependant qu’il ne s’agit là que d’une répartition très provisoire puisque les représentants qui seront ainsi désignés ne le seront que jusqu’au prochain renouvellement des conseillers prud’hommes, soit pour un peu moins d’un an. Début 2018, nous pourrons donc utilement réinterroger la pertinence de cette clef de répartition des sièges entre organisations à l’aune des nouvelles audiences syndicales issues de la mesure de 2017.- L’installation et la démission des membres de la CND ainsi que la publication de listeLes membres de la CND doivent être installés dans leur fonction par le premier président de la Cour de cassation, dans la première quinzaine du mois de juillet suivant leur désignation (13).Par la suite, tout membre de la CND désirant résilier son mandat, devra adresser sa démission au garde des Sceaux. Mais ce n’est que si ce dernier l’accepte que la démission deviendrait définitive (14). 

Position de la CFDT : pas de commentaire particulier. – La désignation des membres de la CND en cas de vacance de posteSi, en cours de mandat, un siège de membre de la CND devait devenir vacant, un remplacement devrait être alors opéré dans les trois mois suivants. Ce, en suivant les mêmes modalités que celles existant en matière de désignation initiale.Le membre de la CND ainsi désigné ne le sera que pour le temps de mandat restant à courir (15).Evolutions à signaler depuis le projet de décret. Le projet de décret n’ayant rien prévu à ce sujet, ce n’est a qu’au stade de sa version finale que la nouvelle disposition est apparue.Position de la CFDT : pas de commentaire particulier. -La publication de la liste des membres de la CNDLa liste des membres de la CND sera ensuite transmise au garde des Sceaux avant d’être, à la diligence du Premier président de la Cour de cassation, publiée au Journal officiel (16).Evolutions à signaler depuis le projet de décret Le projet de décret ne visait que la publication de la liste des membres la CND au Journal officiel à la diligence du Premier président de la Cour de cassation. Le décret, dans sa version finale, fait précéder cette étape de publication d’une nécessaire transmission de la liste au garde des Sceaux. Précision qui, initialement, n’avait peut-être pas parue nécessaire dans le sens où la Chancellerie siège au CSP. 

Position de la CFDT : pas de commentaire particulier. – Le fonctionnement du secrétariat de la CNDLe secrétariat de la CND sera assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d’empêchement du secrétaire général, le secrétariat de la CND sera assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président (17).Evolutions à signaler depuis le projet de décret. Le projet de décret attribuait déjà le secrétariat de la CND au secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, mais il ne prévoyait rien en cas d’empêchement de ce dernier. Sur ce point bien précis, le décret est donc venu compléter le projet de texte initial.Position de la CFDT : pas de commentaire particulier. -L’établissement de l’ordre du jour des procès-verbaux de séance La date et l’ordre du jour des séances de la commission seront fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de cette dernière sera par la suite adressée au garde des Sceaux et jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.Le procès-verbal des séances sera quant à lui signé par le président et par le secrétaire de la CND (18).Position de la CFDT : pas de commentaire particulier. 

• L’établissement d’une véritable procédure disciplinaireLa loi Macron est venue préciser que la CND pouvait être saisie soit par le garde des Sceaux, soit par le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’hommes siège, après audition de celui-ci par le Premier président (19).Elle est également venue indiquer quelles étaient les sanctions applicables aux conseillers prud’hommes : « Le blâme, la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, la déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée de dix ans, la déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme »(20).La possible suspension, pour 6 mois maximum, du mandat de conseiller prud’homme par le président de la CNDSur proposition du garde des Sceaux ou du Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la CND peut suspendre un conseiller prud’homme pour une durée qui ne peut excéder 6 mois lorsqu’il existe contre l’intéressé (qui a été préalablement entendu par le Premier président) des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la CND pour une durée qui ne peut elle-même excéder 6 mois (21).Position de la CFDT. Nous ne pouvons que regretter que ces dispositions réglementaires nouvelles, qui s’inscrivent dans une section intitulée « discipline et protection », abordent bien plus les questions de discipline que les questions de protection. C’est ainsi que, contrairement aux magistrats professionnels, les conseillers prud’hommes ne bénéficient d’aucune protection fonctionnelle. Aussi, en cas de difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mandat (diffamation, agression …), ne peuvent-ils arguer d’une prise en charge automatique des frais de justice générés, et cela n’est pas acceptable ! 

– L’enclenchement de la procédureCe sera soit le garde des Sceaux, soit le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller mis en cause siège qui sera habilité à saisir, soit la CND, soit son président. Il devra à cette occasion transmettre au président de la CND « toutes les pièces afférentes à la poursuite » (22).Dans la foulée, le secrétariat de la CND devra, « par tout moyen conférant date certaine », informer le conseiller prud’homme mis en cause de l’engagement de la procédure et lui préciser qu’il peut prendre connaissance des pièces afférentes à la poursuite, soit directement auprès du secrétariat de la commission, soit par communication par « voie électronique »(23).Evolutions à signaler depuis le projet de décret. La disposition a simplement été réécrite afin de la rendre plus facilement compréhensible et plus digeste.Position de la CFDT : C’est sous notre impulsion (préalable au CSP) que le projet de décret était venu préciser que le conseiller prud’homme mis en cause pouvait demander à se voir communiquer « les pièces afférentes à la poursuite (…) par voie électronique ». La précision est d’importance, car la CND est basée à Paris, à la Cour de cassation. Il aurait donc été particulièrement préjudiciable aux conseillers prud’hommes mis en cause de devoir faire le chemin pour simplement consulter ces pièces ! 

– La désignation du rapporteurUn rapporteur devra, par la suite, être désigné par le président de la CND parmi les membres de cette dernière, afin de procéder « à toutes investigations utiles ». Pour ce faire, le décret autorise le rapporteur à entendre (ou à faire entendre par un magistrat du siège), non seulement le conseiller prud’hommes mis en cause, mais aussi le plaignant et les témoins (24).Position de la CFDT. Le rôle du rapporteur est particulièrement important, puisqu’il lui appartient d’instruire le dossier ! Or le projet de texte prévoit que le président de la CND pourra désigner comme rapporteur, notamment, le représentant des salariés (seul) comme le représentant des employeurs (seul). Il nous avait semblé que, pour une instruction réellement paritaire des dossiers, il aurait été nécessaire que le représentant des salariés et celui des employeurs soient désignés ensemble. L’administration ne nous a malheureusement pas suivis sur ce point. 

– Le droit à l’assistance du conseiller prud’homme mis en cause Tout conseiller prud’homme mis en cause aura la possibilité de se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau (25).Position de la CFDT. Ces capacités d’assistance nous paraissent bien adaptées à ce type de procédure.- L’avant-audience ou l’avant-audition devant la CND ou le rapporteur« Le dossier de procédure » devra être mis à la disposition du conseiller prud’hommes mis en cause et de son conseil au moins 48 heures avant chaque séance de la CND ou avant chaque audition du rapporteur (ou du magistrat du siège ayant été désigné pour ce faire).Les citations à comparaître devant la CND devront être adressées « par tout moyen conférant date certaine », par le président de la CND au conseiller prud’hommes mis en cause (26).Le conseiller prud’hommes mis en cause pourra par ailleurs jouer un rôle actif en versant aux débats « à tout moment de la procédure » les pièces qu’il estime utiles et en déposant des mémoires en défense (27). 

Position de la CFDT. Il nous semble que la procédure dont la mise en œuvre est ici envisagée soit équilibrée et respectueuse des droits de la défense et qu’elle mérite d’être approuvée. 

– L’audience devant la CNDLe conseiller prud’hommes mis en cause sera tenu de comparaître en personne devant la CND (28). Il aura cependant la possibilité de se faire assister soit par l’un de ses pairs, soit par un avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit à un barreau.Après la lecture du rapport et l’audition du représentant du garde des Sceaux, le conseiller prud’homme devra être « invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés »(29).En principe, les audiences devant la CND seront publiques. Toutefois, le président de la CND pourrait très bien interdire l’accès à la salle d’audience pour la totalité ou pour une partie de l’audience dès lors qu’il estimerait cela nécessaire à la protection de l’ordre public ou de la vie privée, ou qu’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.Le président pourra en décider ainsi, soit à la demande du conseiller prud’homme mis en cause, soit d’office (30).Par la suite, la CND sera amenée à délibérer à huis clos.In fine, la décision rendue, qui devra nécessairement être motivée, sera rendue publiquement (31). 

Evolutions à signaler depuis le projet de décret. Entre son projet et sa version finale, le texte a ici beaucoup évolué tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, quatre principales évolutions sont à retenir. La comparution en personne du conseiller prud’hommes mis en cause est désormais incontournable alors que, dans la version du texte en projet elle n’avait pas droit de cité en cas de maladie ou d’empêchement. Le huis clos de la séance ne pourra finalement être décidé que par le président de la CND pour protéger de l’ordre public ou la vie privée ou en cas de circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Alors que, dans le projet de décret, il pouvait être décidé par la CND elle-même dès lors que le conseiller prud’homme mis en cause le demandait ou que la publicité des débats aurait été de nature à porter atteinte, soit à un secret protégé par la loi, soit à l’intimité de la vie privée. Le décret précise expressément que « la commission délibère à huis clos » et que « la décision, qui est motivée, est rendue publiquement », ce que le projet de décret ne faisait pas. Enfin et surtout : le fait, pour le conseiller prud’homme mis en cause, de comparaître devant la CND doit être juridiquement considéré comme une activité prud’homale.Position de la CFDT. Au stade du projet de décret, la CFDT avait particulièrement critiqué le fait que la « comparution en personne » du conseiller prud’homme mis en cause devant la CND était considéré comme une obligation alors que, dans le même temps, le projet de décret ne prévoyait rien ni sur son droit, dans ce cadre-là, à s’absenter de son travail, ni sur la prise en charge de ses éventuels frais de déplacement. A nos yeux, un tel silence des textes était de nature à remettre en cause le droit à la défense du conseiller prud’homme mis en cause. Ce qui n’était guère acceptable !Le 9 novembre dernier, le président du CSP s’était montré sensible à notre argumentation. Et finalement, le décret, dans sa version finale, précise que le fait de comparaître devant la CND doit finalement être considéré comme une activité prud’homale. Ce qui change tout puisque, d’une part, le conseiller prud’homme salarié sera bien en droit de s’absenter de son travail pour comparaître devant la CND et, d’autre part, il aura droit au remboursement de ses frais de transport. Une difficulté demeure toutefois, dans le sens où le conseiller prud’homme mis en cause sera conduit à se révéler comme tel auprès de son employeur (ce qui pourrait, dans certains cas, le mettre en difficulté).Les évolutions de texte enregistrées entre le projet de décret sa version finale ne sont cependant pas toutes aussi positives. Ainsi peut-on regretter que la comparution en personne soit devenue incontournable (même en cas de maladie ou en cas d’empêchement) et que le huis-clos ne soit finalement pas considéré comme un droit du conseiller prud’homme mis en cause, mais seulement comme une prérogative du président de la CND. 

– Le rendu de la décision et l’exercice des voies de recoursLes décisions de la CND et les ordonnances de son président devront être notifiées « par tout moyen conférant date certaine » au conseiller prud’homme mis en cause. Elles devront par ailleurs être portées à la connaissance du garde des Sceaux, du Premier président de la cour d’appel et du président du conseil de prud’hommes(32).Le conseiller prud’homme sanctionné disposerait alors d’un délai de d10 jours (à compter de la notification de la décision) pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi, qui trouverait à se réaliser dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, devrait être porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation (33).Evolutions à signaler depuis le projet de décret. Ces disposition ont été réécrites afin de la rendre plus facilement compréhensible et plus digeste. Mais une modification de fond a également été enregistrée. A savoir que les décisions de la CND n’ont pas seulement à être notifiées au conseiller prud’homme en cause mais qu’une information doit également en être donnée au garde des Sceaux, au Premier président de la cour d’appel et au président du conseil de prud’hommes.Position de la CFDT. Nous avons ici regretté que le pourvoi contre la décision de la CND s’inscrive dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire. A l’évidence, le coût à supporter par le conseiller prud’homme sanctionné pour la mise en œuvre d’une telle voie de recours risque bien de se révéler dissuasive… 

________________________________________(1) Cf. art. 258 de la loi n° 2015-990 du 6.08.5.(2) Art R.1431-3-1 C.trav.(3) Art L.1442-12 C.trav.(4) Art D.1442-20 C.trav.(5) Art L.1442-13-2 al. 1er C.trav.(6) Art L.1442-13-2 al. 2 C.trav.(7) Art L.1442-16-1 C.trav.(8) Art L.1442-16-2 C.trav.(9) Art 6 décret n° 2016-1948 du 28.12.2016.(10) Art R. 1442-22 C.trav.(11) Art R.1442-22-2 C.trav.(12) Article qui précise, en son premier alinéa, que « des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers » et qu’ « ils ne siègent qu’en l’absence des titulaires ».(13) Art R.1442-22-3 al. 2 C.trav.(14) Art R.1442-22-4 C.trav.(15) Art R.1442-22-5 C.trav.(16) Art R.1442-22-3 al. 1er C.trav.(17) Art R.1442-22-6 C.trav.(18) Art R.1442-22-7 C.trav.(19) Art L.1442-13-3 C.trav.(20) Art L.1442-14 C.trav.(21) Art L.1442-16 C.trav.(22) Art R.1442-22-8 C.trav.(23) Art R.1442-22-9 al. 1er C.trav.(24) Art R.1442-22-9 al. 2 C.trav.(25) Art R.1442-22-10 al. 1er C.trav.(26) Art R.1442-22-11 C.trav.(27) Art R.1442-22-10 al. 2 C.trav.(28) Art R.1442-22-12 C.trav.(29) Art R.1442-22-13 C.trav.(30) Art R.1442-22-14 al. 1er C.trav.(31) Art R.1442-22-14 al. 2 C.trav.(32) Art R.1442-22-16 al. 1er C.trav.(33) Art R.1442-22-16 al. 2 C.trav. 

 

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