Non, la loi travail surnommée ” Loi El-Khomri ” n’a pas fini de faire parler. Lors de son adoption le 8 août 2016, les Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) voyaient leur champ d’action s’élargir. Décision confirmée par le Conseil Constitutionnel qui s’est penché sur le cas d’EDF.
Le 17 octobre 2016, la société EDF a assigné le cabinet Émergences devant le président du tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny aux fins de juger à titre principal que l’expertise était devenue sans objet compte tenu de l’écoulement des délais de consultation.
L’origine du débat
En juillet 2016, la Direction des Services Partagés de la société EDF a engagé une procédure de consultation sur un projet destiné à réduire les groupes d’implantation de la direction de 30 à 10 à l’horizon 2030. Les CHSCT ont tenu plusieurs réunions avant de désigner un cabinet extérieur censé donner son avis sur le projet. Le 4 octobre, le cabinet Emergences transmet à EDF le cahier des charges avec le coût prévisionnel et le délai de son action. EDF saisi alors le tribunal de grande instance de Bobigny afin de faire annuler ce cahier des charges et imputer le coût de l’opération à Emergences. Mais le TGI déclare “irrecevable” cette demande en arguant que les délais de recours d’EDF sont largement dépassés. Le premier fournisseur d’électricité en France forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation, formulant par la même occasion une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Ce que dit la Loi
La défense d’EDF repose donc sur une histoire de délais. En fait, la société explique être dans les délais de contestation car lors du rendu de l’avis des CHSCT, il était impossible de connaître les montants facturés par Emergences. Le Conseil constitutionnel ne conteste pas ce fait mais rappelle à EDF qu’elle a eu la possibilité de contester le montant final de l’expertise par ” une seconde voie de recours “, et ce, dans les délais impartis. En ce qui concerne le deuxième grief d’EDF à savoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la nécessité de l’expertise, du nom de l’expert, de l’étendue et du délai de l’expertise, le Conseil constitutionnel répond ” qu’en prévoyant que l’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la délibération pour contester la nécessité de l’expertise, son étendue, son délai ou l’expert désigné, le législateur n’a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. ”