CSE : le salarié reste en place même s’il évolue professionnellement

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Lorsqu’un salarié évolue professionnellement en cours de mandat, et de ce fait ne dépend plus du collège dans lequel il a été élu, il conserve son mandat… jusqu’à ce que celui-ci s’achève. Cette règle inscrite dans le Code du travail de droit commun trouve également à s’appliquer en Polynésie française. Conseil d’Etat, 10.07.19, n° 416273 

  • Les faits

C’est sous le chaud soleil polynésien que les faits inhérents à cette affaire se déroulent. Rien à voir pourtant avec un paradisiaque paysage de carte postale…  

Certes, l’histoire commence plutôt bien. Elle concerne un responsable d’agence exerçant pour la banque de Tahiti et qui, à l’occasion de l’organisation des élections au comité d’entreprise, est amené à présenter sa candidature aux suffrages de ses collègues dans le collège « ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ». Avec succès, puisqu’il est élu et que, de ce fait, il accède aux fonctions de représentant du personnel. 

Nous sommes alors en 2013. 

Mais le ciel polynésien ne va tarder à s’obscurcir car, pour le salarié, 2014 sera une véritable annus horribilis. Jugez un peu : 

Dès le mois de janvier, il se trouve sanctionné par le biais d’une rétrogradation. Et le coup est rude, puisque de responsable d’agence notre salarié est cruellement relégué au rang de conseiller de clientèle… 

Mais ce n’est pas tout ! Une fois l’automne venu, la banque de Tahiti se tourne vers l’inspecteur du travail afin de solliciter son autorisation pour licencier l’ex-responsable d’agence. Et le couperet ne tarde pas à tomber. Net : l’administration considère en effet qu’elle n’a pas à tenir compte du mandat détenu par le salarié, « celui-ci ayant cessé du fait de la rétrogradation dans des fonctions relevant d’un autre collège ». Finalement considéré comme dépourvu de toute protection, l’administration ne s’oppose pas à son licenciement. 

Fort de cette décision, l’employeur ne tarde pas à se séparer du salarié. Ce sera chose faite avant même que l’année 2014 ne tire sa révérence. 

  • La problématique juridique et ses différentes approches

Du fait de la rétrogradation qu’il avait eu à subir, le salarié n’était plus en phase avec le collège « ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés » dans lequel il avait été élu du temps de sa splendeur… Les fonctions qu’il exerçait relevaient désormais davantage du collège « ouvriers / employés ». Pouvait-on alors douter de sa capacité à continuer à exercer son mandat ? A cette question, l’inspecteur du travail a répondu par l’affirmative. Et il en conclut que le salarié ne pouvait tout simplement plus se targuer de la protection d’un mandat qui, selon lui, n’existait plus. 

En droit, cette décision d’apparence pragmatique est pourtant hautement critiquable. Ce qui ne l’empêchera pourtant pas d’être par la suite avalisée par le tribunal administratif de la Polynésie française. 

Il nous faut préciser qu’en Polynésie française, ce n’est pas le Code du travail de droit commun qui s’applique mais un Code du travail local : Celui de la Polynésie française. Et il se trouve que ce code précise que le mandat des élus au comité d’entreprise prend fin de manière anticipée en cas de « décès, démission, résiliation du contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité et changement d’établissement » (1) ou bien encore de « révocation » (2)[1] Art. Lp. 2432-8 C. trav. pol.[2] Art. Lp. 2432-9 C. trav. pol.[3] Art. L. 2314-33 in fine (1re phrase) C. trav.[4] Art. L. 2314-33 in fine (2è phrase) C. trav.[5] Art. L. 2324-24 in fine ancien C. trav.[6] Art. L. 2314-26 in fine ancien C. trav.[7] Cass. soc. 12.07.06, n° 05-60.300.[8] Art. Lp. 2432-8 C. trav. pol. 

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