Cette publication est initialement parue sur le site du syndicat de salariés CFDT.
C’est à cette question d’actualité, à laquelle certains se sont risqués à apporter des réponses pouvant mettre en difficulté des salariés face à des employeurs récalcitrant, que nous allons répondre à travers ces quelques lignes.
Pour y répondre il faut distinguer deux situations :
La vaccination par un service de santé au travail (SST)
Les médecins et les infirmiers du travail ont vu leurs compétences étendues de manière temporaire dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Ils peuvent vacciner les salariés volontaires des entreprises adhérenteset ce, jusqu’au 30 septembre 2021 (1).
Dans ce cas le salarié prend directement rendez-vous avec son SST et l’employeur ne pourra pas s’opposer à son absence sur le temps de travail. Le salarié doit simplement avertir l’employeur qu’il a un rendez vous pour une visite médicale, le protocole pour la vaccination par les SST (accessible ici) précisant que rien ne s’oppose à la délivrance d’une attestation de visite si l’employeur souhaite un justificatif. En tous les cas, le motif du rendez vous n’a pas à être donné à l’employeur, ni par le salarié ni par le SST, ceci afin de respecter le secret médical.
Enfin, même si le protocole national sanitaire en entreprise(2) ne le précise pas expressément, il va de soi pour la CFDT qu’il ne peut y avoir à cette occasion de retenue sur salaire(3) comme pour tout autre visite médicale à l’initiative du salarié.
La vaccination hors SST
Le protocole national sanitaire en entreprise se contente d’inciter les employeurs à autoriser les salariés à s’absenter pendant les heures de travail. Mais pour l’heure, aucun texte réglementaire ne prévoit expréssement que le salarié a le droit de s’absenter pour ce faire vacciner, ni même que cette asence ne peut donner lieu a retenue sur salaire.
La vaccination ne donne donc pas une autorisation d’absence de droit sauf lorsque le salarié est en affection de longue durée exonérante (cancer, insuffisance cardiaque grave, polyarthrite, sclérose en plaques, diabète de type 1 et 2…).
Nous pouvons regretter cette simple incitation qui n’est pas cohérente avec la volonté des pouvoirs publics de favoriser au maximum la vaccination.
(1) Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020, modifiée, adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
(2) Dans sa dernière version du 30 juin 2021.
(3) cf. art. R.4624-39 C.trav.