Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Les règles du chômage ont été largement adaptées suite au Covid-19 : prorogation des droits, suspension partielle de la dernière réforme drastique du Gouvernement et, suite à l’intervention de la CFDT, création d’un nouveau cas de démission légitime (art.9 décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement).
Une situation de blocage aux conséquences financières dramatiques. Entre l’employeur qui n’a plus d’activité et les salariés priés de reporter leur date d’embauche alors qu’ils avaient démissionné exprès pour un nouveau poste, la situation avait de quoi être tendue ! D’autant que la démission pure et simple n’ouvre pas droit à l’assurance chômage. C’est ainsi que sur la boîte mail covid-19@cfdt des dizaines de cas ont été remontés de personnes se trouvant sans aucun revenu.
Un décret est donc venu apporter des solutions, quoiqu’il laisse une petite zone d’ombre s’agissant de la possible action ultérieure aux prud’hommes…
- La possibilité de percevoir le chômage sous conditions
L’objet de l’article 9 du décret du 14 avril 2020 est « de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser », en introduisant, à titre temporaire, un nouveau cas de démission légitime permettant de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi
Il est maintenant possible, exceptionnellement, de bénéficier d’une allocation d’assurance chômage dans les cas suivants :
– suite à une démission intervenue avant le 17 mars, que le contrat rompu soit un CDI ou un CDD (c’est bien la date de démission qui sera prise en compte par Pôle emploi et non celle de fin de préavis) ;
– dès lors que la personne a travaillé au moins 6 mois dans les 24 derniers mois (ou dans les 36 derniers mois pour les salariés de 53 ans et plus) ;
– pour reprendre un emploi, en CDI ou CDD ou mission d’intérim d’une durée minimale de 3 mois ;
– l’embauche devait initialement avoir lieu à compter du 1er mars et elle n’a pas pu être réalisée.
Pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi dans les conditions de droit commun, il faudra démontrer que l’embauche n’a pu se faire.
Il faudra produire à Pôle emploi :
-une promesse d’embauche,
-un contrat de travail
-ou, « à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à votre embauche ou l’a reportée (cette déclaration devra comporter le logo de l’entreprise, le cachet et la signature de l’employeur) ».
- La preuve de l’embauche donne-elle seulement le droit au chômage ?
La question qui va se poser une fois que nous serons revenus dans une situation plus normale est de savoir si les employeurs vont pouvoir s’exonérer de leur promesse ou offre de contrat acceptée par les salariés qui auront quitté leur précédent emploi pour cette raison.
En effet, les offres ou promesses sont engageantes pour l’employeur et leur non-respect est susceptible d’ouvrir différentes indemnités devant le conseil des prud’hommes. Ainsi est-il important de savoir si l’ouverture de l’assurance chômage non pas vraiment aux démissionnaires, mais plutôt aux salariés dont l’employeur n’a pu respecter sa promesse, va tout de même permettre à ces salariés d’être rétablis individuellement dans leurs droits.
Pour la CFDT il ne fait aucun doute qu’une telle action en justice reste possible une fois que les tribunaux auront retrouvé leur rythme normal d’audience et que dans l’attente les salariés peuvent fort heureusement bénéficier du chômage.