Conseiller prud’hommes : quel impact des nouvelles règles sur l’information de l’employeur ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection contre le licenciement (art. L. 2411-1, 17°du code du travail). Il en ressort que le licenciement d’un conseiller prud’hommes ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail (art. L. 2411-22 du code du travail), à peine de nullité. 

En pratique, la protection attachée au mandat de conseiller prud’hommes n’est pas toujours aisée. Le mandat de conseiller prud’hommes étant un mandat extérieur, l’employeur n’en a pas toujours connaissance. 

Prenant en considération cette difficulté, la jurisprudence a considéré que pour bénéficier de la protection, le salarié doit avoir informé son employeur de son mandat de conseiller prud’hommes ou prouver que ce dernier en avait connaissance (Cass. soc., 14-9-12, n°11-21307) : 

  • au plus tard, lors de l’entretien préalable au licenciement ;
  • ou s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable au plus tard avant la notification de la rupture.

La question s’est alors posée de savoir comment apporter la preuve de la connaissance par l’employeur du mandat de conseiller prud’hommes. 

Aucune exigence n’est imposée, quant à la forme, que doit revêtir cette information. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. 

Dans un arrêt rendu le 7 février dernier (Cass. soc., 7-2-18, n°16-10955), la Cour de cassation admet que le salarié puisse informer indirectement son employeur de l’existence de son mandat de conseiller prud’hommes. 

En l’espèce, le salarié avait antérieurement à son entretien préalable demandé à son employeur plusieurs demandes de repos ou congés payés sur lesquelles il avait indiqué : je suis aux prud’hommes. 

La Cour de cassation a confirmé le jugement des juges du fond ayant déclaré le licenciement du salarié nul en retenant que : La cour d’appel en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que l’employeur était informé de l’existence du mandat, extérieur à l’entreprise, de la salariée. 

En désespoir de cause, l’employeur avait tenté d’opposer un autre argument devant la Cour de cassation. Il tentait de se prévaloir de la suspension du contrat de travail du salarié en raison de sa maladie pour en déduire que le conseiller ne ne peut exécuter son mandat de conseiller prud’homme. Un tel argument n’a bien évidemment pas pu prospérer. En effet, la suspension du contrat de travail n’emporte aucunement la suspension du mandat (Cass. soc., 2-3-04, n°02-16554). Cet argument ne pouvait dès lors pas prospérer. 

Les nouvelles règles de désignation des conseillers prud’hommes font planer un doute quant à la pérennité de la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant au salarié d’informer son employeur de son mandat de conseiller prud’hommes. 

En effet, antérieurement, la liste des conseillers prud’hommes faisait l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Désormais, la liste des conseillers prud’hommes fait l’objet d’une publicité plus large (notamment sur internet via le site officiel Légifrance) puisque l’arrêté de nomination des conseillers prud’hommes est publié au Journal officiel. 

Par ailleurs, à cela s’ajoute le fait que l’employeur a connaissance par le mandataire de liste de la candidature du salarié au mandat de conseiller prud’hommes (art. L. 1441-22 du code du travail). 

L’avenir nous dira comment la jurisprudence accueillera de tels arguments. Dans l’attente, il convient de demeurer prudent et d’informer, si possible, par écrit et dans les plus brefs délais, l’employeur de son mandat de conseiller prud’hommes. 

 

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