La réforme de la complémentaire santé généralisée prévoit que le régime obligatoire mis en place dans l’entreprise doit être financé au moins pour moitié par l’employeur. Plusieurs accords signés au niveau des conventions collectives précisent ainsi le montant maximum de la cotisation au régime frais de santé obligatoire. Mais cette participation minimale est-elle limitée à l’adhésion de l’assuré seul ou peut-elle être étendue à sa famille ?
La participation de l’employeur selon les accords de branche en complémentaire santé
De nombreux accords relatifs à la complémentaire santé se contentent de donner le montant de la cotisation au régime de base obligatoire pour le salarié seul. La participation minimale de l’employeur prévue par l’accord s’applique alors sur cette cotisation. Ainsi dans la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979), la cotisation minimale de l’employeur doit être de 14 euros, ce qui représente 50% de la cotisation maximale au régime de base pour le salarié seul.
En revanche, dans d’autre conventions collectives, le régime de base prévu par accord collectif peut aussi viser la famille du salarié. C’est le cas dans l’accord santé du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) où le régime de base obligatoire peut bénéficier soit au salarié seul, soit à la famille. Dans ce cas, la participation de l’employeur demeure à 50% au minimum mais la cotisation globale diffère : elle est de 1,44% PMSS pour le salarié et de 3,50% PMSS pour la famille.
La participation obligatoire de l’employeur au régime de complémentaire santé dépend donc des personnes visées par le régime de base mis en place dans l’entreprise : cela peut concerner aussi bien le salarié que ses ayants droit.
Cependant, il ne faut pas oublier que dès lors qu’une couverture complémentaire santé facultative est choisie par le salarié, la participation de l’employeur au financement de cette couverture n’est aucunement obligatoire.
Des particularités prévues par les accords de complémentaire santé
Certains accords conclus aussi bien au niveau de la convention collective que des entreprises peuvent prévoir des mesures particulières.
Ainsi, des accords santé comme celui du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) prévoient que la participation de l’employeur au régime de base doit être de 60% et non de 50%.
Il est important de retenir qu’un accord d’entreprise peut aussi déroger à l’accord de branche si cette dérogation est avantageuse pour les salariés. Ainsi, une entreprise pourra décider de prendre en charge une part plus importante du régime de base que ce qui a été prévu au niveau de la convention collective. De même, un accord de branche qui ne propose qu’un régime de base à destination des salariés n’empêche pas l’entreprise de proposer en parallèle un régime de base pouvant aussi bénéficier aux ayants droit du salarié. Dans ce cas la prise en charge de la cotisation par l’employeur doit être de 50% au minimum.