Comment s’effectue le reclassement d’un salarié protégé après son licenciement ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : FO

 

Le licenciement d’un salarié protégé est une procédure qui ne peut être effective qu’avec l’accord de l’inspection du travail. Quand de plus il résulte d’une inaptitude prononcée par un médecin du travail, le reclassement proposé par l’employeur doit être véritablement sérieux. Aussi, en cas de rejet des propositions de postes par le salarié, les motifs de refus de ce dernier doivent être pris en compte. Tel est l’avis des juges du Conseil d’État dans une décision du 30 mai 2016. Ils y ont annulé un arrêt d’une cour d’appel qui estimait que l’employeur avait satisfait à ses obligations de reclassement en ne proposant à son salarié qu’un seul poste « compatible avec les préconisations du médecin du travail » (parmi trente-cinq différents). 

« Au terme d’une recherche sérieuse » 

Ils rappellent que l’autorisation par l’inspection du travail d’un licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé ne peut être donnée que « dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse ». Ce qui n’est pas le cas selon le Conseil d’État, l’employeur ayant stoppé ses recherches dès le refus d’un poste « compatible » avec les préconisations de la médecine du travail. N’allant pas chercher plus loin dans les autres sociétés du groupe, il avait demandé et obtenu l’autorisation de licenciement de la salariée concernée, membre suppléant du comité d’établissement. Toujours selon le Conseil d’État, quand cette dernière a attaqué cette autorisation devant le tribunal administratif, le juge aurait dû apprécier si les postes proposés et les motifs de refus de la salariée constituaient une « recherche sérieuse de reclassement ». Ensuite, quand la cour administrative d’appel a jugé que l’employeur avait satisfait à ses obligations avec une seule proposition « compatible », elle a commis une « erreur de droit », ajoute le Conseil d’État. L’affaire doit donc être rejugée.  

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des agents de direction de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel de direction des...

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des praticiens conseils de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux dispositions de l'avenant au Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le...

Avis d’extension d’un avenant à un protocole d’accord dans la CCN des organismes de sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions de l’avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale...