Classification salariale : tous les critères de la CCN entrent en jeu

La classification des salariés est déterminante dans la fixation de leurs responsabilités et de leur rémunération. La plupart des conventions collectives nationales (CCN) précisent ainsi les critères qui permettent de différencier les différentes catégories de salariés. 

Il existe donc souvent des catégories telles que les employés, ouvriers, puis les agents de maîtrise, les techniciens, et les cadres. Chaque catégorie est même régulièrement décomposée en plusieurs échelons ou niveaux. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante sur les modalités d’appréciation de l’appartenance d’un salarié à une classification précise. 

Cette décision concerne une salariée du Casino de Palavas qui relève de la convention collective des casinos (IDCC 2257). Celle-ci estime qu’elle relève de la classification de niveau IV alors qu’elle a été embauchée sous un contrat de classification de niveau III. 

 

La condition de diplôme est capitale pour relever d’une classification

Dans l’arrêt rendu le 30 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, on apprend que la cour d’appel considère que la salariée, engagée initialement aux fonctions de responsable accueil classée au niveau III en tant qu’employée, occupait en pratique des fonctions lui permettant d’être classée au niveau IV comme agent de maîtrise. L’employeur conteste cette interprétation qui le conduirait à devoir verser des rappels de salaires et de congés payés au titre d’une reclassification professionnelle. 

Pour prendre sa décision, la cour d’appel s’est basée sur la description des fonctions qu’avait la salariée dans la pratique avec notamment la “responsabilité complète des relations entre l’établissement et la clientèle avant et après le franchissement de l’entrée dans le casino“. De plus, la cour d’appel souligne que le casino recherchait un responsable d’accueil pour remplacer la salariée après son départ. Or, la fonction de responsable d’accueil fait partie des emplois qui entrent dans la classification de niveau IV. 

Mais la Cour de cassation se rattache au texte conventionnel avant toute chose. Or, pour relever du niveau IV de classification dans la convention collective des casinos, il est nécessaire de disposer des “diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l’éducation nationale)“. Mais la cour d’appel n’a, a aucun moment, pris soin de démontrer que la salariée répondait à ces critères ! 

Bien que, dans les faits, la salariée exerce des fonctions assimilables à une classification de niveau IV, il faut qu’elle réponde à tous les critères prévus par la convention collective : elle doit donc prouver qu’elle disposait des diplômes ou des connaissances équivalentes requis pour obtenir cette classification salariale. 

Tous les critères prévus par la convention collective doivent bien être remplis pour prétendre relever d’une classification, la salariée devra le démontrer devant la cour d’appel de Nîmes devant laquelle l’a renvoyée la Cour de cassation. 

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