Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.
Le secteur d’activité défini par décret ou accord collectif étendu et la nature de l’activité ne suffisent pas, à eux seuls, à permettre la caractérisation d’un CDD d’usage.
Plusieurs salariés en CDD dans la manutention portuaire avaient formé une demande de requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée au motif que leur poste était permanent.
La cour d’appel de Basse-Terre avait rejeté leur demande en se fondant sur les articles du Code du travail et de la convention collective qui listaient les emplois pour lesquels il est d’usage de recourir au CDD, des emplois que précisément ces salariés occupaient.
Or la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans une décision du 13 octobre 2021 (n°19-14067).
En effet, pour elle, “la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné
“.
Ce n’est pas parce que le poste occupé est dans la liste des postes à caractère temporaire qu’il s’agit nécessairement d’un CDD, l’employeur doit tout de même rapporter le caractère temporaire de l’emploi par des éléments concrets et précis :
“En se déterminant ainsi […], sans rechercher si le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de docker occupé par les intéressés, caractère qui ne pouvait être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables à ce secteur d’activité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à ses décisions.
“
La simple inscription de l’emploi sur une liste des postes à caractère temporaire ne suffit pas à justifier le recours au CDD. L’employeur doit rapporter l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Cet arrêt relatif aux dockers est applicable à tous les CDD d’usage.
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1242-1 du Code du travail dispose :
“Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
“
L’article L 1242-2 précise :
“Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : […]
“
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; […].