BDESE : comment le CSE peut-il obtenir les informations de l’employeur ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

En dehors d’une procédure d’information-consultation, les membres élus d’un CSE, estimant que la BDES (désormais BDESE) est incomplète, décident de saisir le juge des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants de la BDES.

Mais leur action n’est pas accueillie.

La cour d’appel considère que le CSE n’a pas usé de la faculté de saisir le président du TGI (TJ), statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article L. 2323-4 du code du travail.

Il revenait à la Cour de cassation de trancher la question suivante (Cass. soc., 24-11-21, n°20-13904).

Les membres d’un CSE peuvent-ils, en dehors d’une procédure d’information-consultation, saisir le juge des référés suivant la procédure de droit commun, afin de voir l’employeur être condamné à communiquer des informations manquantes dans la BDESE ?

Avant de répondre à cette question, quelques précisions doivent être faites.

D’abord, rappelons que la BDES est une base de données qui comprend les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Il appartient à l’employeur de la mettre à disposition (articles L 2312-18, L 2312-21, R 2312-7 du code du travail). Depuis le 25 août 2021, on parle de base de données économiques, sociales et environnementales, BDESE.

Ensuite, il faut aussi indiquer qu’aux termes de l’article L 2312-15 du code du travail, Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.

Pourtant, en l’espèce, le comité n’avait pas eu recours à la procédure accélérée au fond (anciennement appelée procédure en la forme des référés), mais au référé classique de l’article 835 du code de procédure civile.

Quelle était l’argumentation du CSE ?

Pour lui, l’article L 2312-15 n’aurait vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une information-consultation.

En dehors d’un tel contexte, pour le CSE, il faudrait avoir recours à la procédure de référé (de l’article 835 du CPC) de droit commun qui suppose de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent, afin que l’action soit recevable.

Quelle différence entre le référé et la procédure accélérée au fond ?

Il n’est pas toujours évident de distinguer la procédure accélérée au fond de la procédure des référés. C’est d’ailleurs ce qui a motivé le changement de nom ; on ne parle en effet plus de procédure en la forme des référés.

En pratique, la procédure accélérée au fond emprunte à la procédure des référés ; elle permet, comme elle, de rendre un jugement plus rapidement.

Le principal enjeu de la distinction reste celui de la compétence : dans la procédure accélérée au fond, le juge tranche le fond du litige, alors que dans la procédure de référés, celui-ci ordonne des mesures provisoires.

L’argument du CSE était donc intéressant mais inopérant.

Pour la Cour de cassation, en effet, Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d’entreprise de l’UES Astek, aux droits duquel vient le comité social et économique de la même UES, la cour d’appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé, constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.

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