Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des métreurs-vérificateurs

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 4 février 2025, publié le 14 février 2025, les dispositions de l’accord de substitution du 10 juin 2024 à l’accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion volontaire des champs conventionnels de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers et de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

Les alinéas 3 et 4 de l’article 3.1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient que seules les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sont habilitées à siéger en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, relatives aux attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, lesquelles prévoient que le rapport annuel d’activité comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise mais également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 5e alinéa du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient que la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l’article L. 2232-10 dudit code.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 3.4 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

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