La Haute juridiction était saisie d’une demande d’avis formulée le 4 juin 2015 par le TGI de Bourgoin-Jallieu, dans une instance opposant le comité d’entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à la société Les tissage Perrin et ainsi libellée :
“Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l’article L. 3324-1 du code du travail et notamment de la variable B qui représente “le bénéfice fiscal diminué de l’impôt sur les sociétés”, doit on déduire de cet impôt le crédit d’impôt recherche dont l’entreprise bénéficie en application de l’article 244 quater B du code général des impôts ?”
La Cour de cassation rend son avis en ces termes :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail, l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. »
En conséquence, la fixation du bénéfice net de l’employeur permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation des salariés, s’opère sans prendre en compte le crédit d’impôt recherche dont peut bénéficier l’employeur. Par cet avis, La Cour décide donc qu’il n’y a pas lieu de minorer l’impôt à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation. En cela, elle rejoint l’analyse du Conseil d’Etat qui s’était déjà prononcé sur cette question dans un arrêt du 20 mars 2013. (CE, 20 mars 2013, n°347633, Société Etudes et Productions Schlumberger, mentionné dans les tables du Recueil Lebon).