Une ordonnance relative aux avantages offerts par les personnes fabricant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé a été publiée au JO du 20 janvier 2017.
L’ordonnance porte sur des dispositions relatives à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages.
A qui s’adresse l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages ?
L’ordonnance commence par définir les personnes qui ont interdiction de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par des personnes produisant ou commercialisant des produits ou prestations de santé.
L’interdiction de recevoir des avantages s’adresse:
– aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le Code de la santé publique ainsi qu’aux ostéopathes et aux chiropracteurs ;
– aux étudiants en formation initiale se destinant aux professions mentionnées ci-dessus. De même les associations regroupant ces étudiants et les professionnels de la santé mentionnés précédemment doivent observer cette interdiction de recevoir des avantages.
– aux fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat qui élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou sécurité sociale.
L’interdiction d’offrir des avantages concerne toute personne qui assure des prestations de santé.
L’interdiction concerne également toute personne produisant ou commercialisant les produits suivants notamment les produits contraceptifs et contragestifs ; les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; les produits sanguins labiles ; les organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale ; les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact.
La liste complète des produits concernés figure au II de l’article L 5311-1 du Code de la sécurité sociale.
Certains produits sont exclus de l’interdiction notamment les lentilles oculaires non correctrices ; les produits cosmétiques et les produits de tatouage.
Quelles dérogations à l’interdiction d’offrir ou de recevoir des avantages ?
L’offre de certains avantages en nature ou en espèces est possible, sous réserve de la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire et l’offrant, cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d’autorisation.
Ainsi les dérogations concernent notamment :
– la rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité de recherche notamment. La rémunération ou indemnisation ou défraiement doit être proportionnée au service rendu ;
– les dons et les libéralités, en espèces ou en nature, destinées à financer exclusivement les activités de recherche ou d’évaluation scientifique ;
– l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestation à caractère professionnel ou scientifique ;
– le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
Quelles sanctions en cas de manquement à l’interdiction d’offrir ou de recevoir des avantages ?
En cas de manquement à l’interdiction d’offrir des avantages, plusieurs sanctions sont prévues notamment l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une ou plusieurs professions de santé réglementées dans le champ de la santé ou encore la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
En outre, le manquement à l’interdiction d’offrir ou de recevoir des avantages est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté à 50% des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
Une interdiction difficile à maîtriser
L’ordonnance prévoit qu’en cas de dérogation à l’interdiction, une convention doit être signée et soumise aux régimes de déclaration et d’autorisation.
Cependant, l’ordonnance ne comporte que des actions qui visent à sanctionner et non à prévenir le manquement à l’interdiction d’offrir des avantages.
En effet, faute de moyens de contrôle à priori, l’objectif visé par l’ordonnance pourrait avoir du mal à être atteint.
Les dispositions de l’ordonnance entrant en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2018, on peut espérer que, d’ici là, des précisions seront apportées quant à la mise en œuvre effective du régime.