La ministre du travail, a étendu par arrêté du 31 octobre 2018, publié le 10 novembre 2018, les dispositions de :
– l’accord du 21 novembre 2017 relatif au dispositif d’intéressement de branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Les termes « le délai de 15 jours court à compter de la fin du délai de 8 jours laissé aux organisations syndicales pour éventuellement s’opposer à l’accord et, » figurant dans la note de bas de page n° 13 précisant les stipulations de l’alinéa 1er de l’article 14 de l’annexe 1 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail. La même note de bas de page est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail. Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale ;
– l’avenant du 8 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, à la convention collective nationale susvisée. Le 4e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (IDCC 2120).
Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.