Arrêté d’extension d’un avenant dans la convention collective des casinos

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 10 juillet 2024, publié le 17 juillet 2024, les dispositions de l’avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des casinos (IDCC 2257).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 2 est étendu sous réserve que la période de nuit fixée par accord d’entreprise respecte les dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 6.2 est être étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu’il vise n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l’article L. 3122-5 du code du travail.
A l’article 7, sont exclus de l’extension les termes », jusqu’à la prise effective de son congé de maternité » figurant à l’alinéa 1, « pendant la période prévue ci-dessus, » figurant à l’alinéa 2 et « jusqu’à la date de début du congé de maternité » figurant à l’alinéa 4, ces termes excluant les salariés ayant accouché des mesures protectrices prévues aux articles L. 1225-9 et L. 1225-10 du code du travail.
L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-9 du code du travail s’agissant de la prise en compte de la protection des salariées enceintes, mais également de celles ayant accouché, et de l’article L. 1225-10 concernant la possibilité de suspendre le contrat de travail durant la période complémentaire qui suit la fin du congé de maternité.
A l’article 8, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail est applicable sous réserve que l’accord de branche du 18 décembre 2023 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les mesures prévues aux 4° à 6° de l’article L. 3122-15 du code du travail.

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