La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 12 juillet 2024, les dispositions de l’avenant n° 22 du 19 janvier 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012 (IDCC 3109).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’alinéa 2 de l’article 6.2.3, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1226-7 du code du travail, qui assimile l’accident de travail et la maladie professionnelle à du temps de travail effectif au titre des droits liés à l’ancienneté sans limitation de durée.
Le 4e alinéa de l’article 6.2.3, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions législatives prenant en compte d’autres périodes d’absence pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté notamment les articles L. 3142-21, L. 3142-12, L. 3142-68 du code du travail.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 6.2.3, tels que modifiés par l’article 6 de l’avenant, sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d’une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.