Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 mai 2023, publié le 3 juin 2023, les dispositions de l’avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (IDCC 303).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – Le 3e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
- – Le 2e alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-1 du code du travail.
- – Les alinéas 5 à 7 de l’article 24 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-11, L. 2315-16, L. 2315-18, L. 2315-68, L. 2145-6 et R. 2315-7 du code du travail.
Le 9e alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve de l’existence d’une dérogation au repos dominical concernant l’activité en cause, que cette dérogation relève d’une dérogation de droit au repos dominical ou d’une dérogation exceptionnelle conformément aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail. - – Le 10e alinéa de l’article 32 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1142-3 du code du travail.
- – L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.
- – Le 6e alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail.
- – Le 7e alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-5 du code du travail.
- – Le 12e alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.
- – Le 15e alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-66 du code du travail.
- – Le 16e alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-48 du code du travail.
- – Le dernier alinéa de l’article 48 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3164-1 du code du travail.
- – Le dernier alinéa de l’article 61 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1234-1 et D. 1237-2 du code du travail.
- – A l’article 64, les 1ers alinéas des mentions « Formation des représentants du personnel de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements de 300 salariés et plus » et « Formation des représentants du personnel au comité social et économique dans les établissements de moins de 300 salariés » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail.
- – A l’article 64, au 7e alinéa de la mention « Formation des représentants du personnel au comité social et économique », les termes « qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois ½ le montant de l’aide financière accordée par l’Etat pour la formation des conseillers prud’hommes », sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 2315-21 du code du travail.
- – Les 6e et 30e alinéas de l’article 70 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
- – Les 21e et 43e alinéas de l’article 70 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 1226-3 du code du travail.
- – L’article 71 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-61 du code du travail.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.