Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 26 mars 2026, publié le 4 avril 2026, les dispositions de l’avenant n° 73 du 19 novembre 2024, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations (IDCC 915).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – Les 2e et 3e alinéas de l’article 5 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
- – Le dernier alinéa de l’article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail lesquelles prévoient que le rapport annuel d’activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- – Le dernier alinéa de l’article 7.3 et le dernier alinéa de l’article 7.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs représentatives dans le champ d’application considéré.
- – Les termes « salarié(s) d’entreprise(s) appliquant la présente convention collective » figurant au 5e alinéa de l’article 8 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles prévoient notamment le bénéfice des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement à tous les salariés d’entreprises participant aux négociations et aux réunions des instances paritaires et ce dès lors que la composition de la CPPNI prévue à l’article 7.2 n’est pas limitée.
- – La 1re phrase de l’article 10 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 2143-20 du code du travail qui accordent la liberté de circulation des délégués syndicaux à l’intérieur de l’entreprise sans la limiter aux seules heures de délégation desdits délégués.
- – Le 2e alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-11 du code du travail, lesquelles prévoient que si tous les participants aux réunions syndicales doivent pouvoir s’y rendre en dehors de leur temps de travail, les représentants du personnel, qui peuvent par ailleurs être adhérents de la section syndicale organisatrice, peuvent aussi s’y rendre sur leur temps de délégation.
- – La dernière phrase du 3e alinéa de l’article 15 est étendue sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232), dont il ressort que la branche ne peut pas imposer aux entreprises le versement de la gratification annuelle dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit d’ores et déjà l’existence de cette prime ou d’une prime de même nature moins favorable.
L’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives prenant en compte d’autres périodes d’absence pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1225-65, L. 3142-21 et L. 3142-37 du code du travail. - – Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
- – Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
- – L’article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail selon lesquelles le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé par accord ou à défaut est limité à deux cent trente-cinq.
- – Le dispositif relatif au forfait jour prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
- – Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu au chapitre VI du titre 3 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
- – Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu au chapitre VI du titre 3 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
- – L’article 52 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-17 du code du travail lesquelles prévoient qu’il peut être dérogé individuellement au principe selon lequel la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgés en perte d’autonomie.
- – L’article 60 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail dans la mesure où le caractère plus favorable de la stipulation conventionnelle (rémunération de l’absence sous réserve d’une ancienneté minimale) ne doit pas faire obstacle au dispositif légal prévu à l’article L. 1225-61 du code du travail, lequel dispose que le droit à congé non-rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge est ouvert sans condition d’ancienneté.
- – L’avant-dernier alinéa de l’article 61 est étendu sous réserve qu’il ne s’applique pas au congé de naissance et au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption qui obéissent à des règles spécifiques, conformément aux dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L.1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.
- – Les termes « à partir d’un an d’ancienneté » figurant au 1er alinéa de l’article 63 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail relatives à la condition d’ancienneté nécessaire à l’indemnité de licenciement.
- – Le 1er alinéa de l’article 73 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs représentatives dans le champ d’application considéré.