La ministre du travail, a étendu par arrêté du 5 juin 2019, publié le 13 juin 2019, les dispositions de l’avenant n° 64 du 13 février 2018 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d’ancienneté et de l’indemnité d’astreinte, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « en conséquence, aucune entreprise (…) dans un sens moins favorable aux salariés » du deuxième alinéa de l’article 6 sont exclus de l’extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs des compléments de salaire (prime d’ancienneté, indemnité d’astreinte) et qu’elles disposent qu’on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.