La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 21 mai 2021, publié le 4 juin 2021, les dispositions de l’avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif à l’évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres à l’avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications professionnelles et salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
- L’article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du même code.
- Le 2nd alinéa de l’article 9.3 est exclu de l’extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
- L’article 9.4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
- La grille de l’annexe 1 est étendue sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.