Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans l’importation-exportation

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 juillet 2019, publié le 6 juillet 2019, les dispositions de l’avenant du 27 juin 2016 à l’accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952 (IDCC 43). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

– L’avenant est étendu sous réserve qu’en application du 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ; 

– L’avenant est étendu, sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ; 

– L’article 2.4 est étendu à l’exclusion des termes « et conventionnels » au motif que le fait de ne pas remplir les conditions pour bénéficier d’un congé conventionnel ne peut légalement avoir pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés par le salarié, eu égard au mode de détermination du plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours, qui n’inclut pas les congés conventionnels individuels ; 

– L’article 4.3 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail ; 

– L’article 4.4 est étendu sous réserve de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés, conformément au e du 5 de l’article L. 2323-17 du code du travaildans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et maintenu en vigueur jusqu’à la mise en place du comité social et économique en application du V de l’article 9 de l’ordonnance ; qu’une fois mis en place, le comité social et économique soit consulté de la même manière sur la base du e du 5 du II de l’article L. 2312-26 nouveau du code du travail, sauf conclusion d’un accord d’entreprise sur la base de l’article L. 2312-19 nouveau du code du travail ; 

– L’article 9 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). 

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