La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 février 2026 publié le 7 février 2026, les dispositions de l’avenant n° 53 du 31 octobre 2024 à l’accord national Prévoyance des ingénieurs et cadres des exploitations agricoles du 2 avril 1952 (IDCC 7517).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusion suivantes :
1° L’article 1er de l’avenant qui modifie l’article 4 du titre I de l’accord national est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2253-1 du code du travail, en ce qu’elles garantissent la liberté des entreprises de mettre en place ou de modifier la structure tarifaire des cotisations via des modalités prévues par la loi et dans le respect de la hiérarchie des normes conventionnelles ;
2° A l’article 1er de l’avenant qui modifie l’article 5 du titre I de l’accord national, les phrases « La Commission nationale paritaire fixe, en concertation avec le Conseil d’administration de l’organisme assureur, les paramètres nécessaires à la mise en œuvre du régime et prend toutes mesures nécessaires au maintien de l’équilibre dudit régime afin d’en assurer la pérennité » et « Elle négocie et conclut la Convention de gestion avec l’organisme assureur pour gérer le régime » sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
3° A l’article 1er de l’avenant qui modifie les articles 5.1 et 5.2 du titre I de l’accord national, la phrase « Le secrétariat de la Commission est assuré par l’organisme assureur » et à l’article 5.2 la phrase « Les frais de la commission paritaire de suivi sont prélevés sur le compte technique » sont exclues de l’extension, en application du principe de spécialité des organismes assureurs prévu à l’article L. 321-1 du code des assurances, à l’article 211-8 du code de la mutualité et à l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ;
4° L’article 1er de l’avenant qui modifie les articles 11 et 12 des titres II et III de l’accord national tels que renumérotés par l’avenant, est étendu sous réserve de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui détermine les catégories d’organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d’assurance) ;
5° Le tableau des garanties présenté en annexe de l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article R. 162-65 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025, paru au Journal officiel de la République française du 15 mai 2025, qui a augmenté de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement dans le cadre du dispositif « mon soutien psy ».