Arrêté d’extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport 

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 11 décembre 2025, publié le 26 décembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention collective nationale du sport et à l’intégration du CDD spécifique, conclu dans le cadre de la nouvelle CCN fusionnée des salariés des cabinets d’avocats (IDCC 3253).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 2e alinéa de l’article 12.1 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est exclu de l’extension dans la mesure où le contrat sportif visé à l’article L. 222-2 du code du sport et les CDD d’usage dans le secteur du sport professionnel visés au 5° de l’article D. 1242-1 du code du travail résultent de deux fondements juridiques différents et présentent chacun des particularités liées à leur régime juridique et leurs finalités propres.
L’article 12.8.1.3.5 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise définissant les garanties prévues au 3e alinéa de l’article L. 3123-24 du code du travail.
L’article 12.8.1.3.5 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, qui prévoit les modalités de modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel, et le 1er alinéa de l’article 12.8.1.3.6 de la convention collective nationale du sport, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant, qui détermine une limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, sont applicables sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise définissant les garanties en matière d’égalité de traitement ainsi que la période minimale de travail continue telles que prévues par l’article L. 3123-25 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 12.8.1.4.2 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est étendu sous réserve que l’emploi de salariés le dimanche rentre bien dans l’un des cas listés à l’article R. 3132-5 du code du travail pris en application de l’article L. 3132-12, une dérogation au repos dominical devant s’appliquer strictement aux cas prévus par le code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 12.8.1.4.2 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, notamment dans la mesure où le salarié ne peut en principe pas être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l’article 12.8.1.6 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est applicable sous réserve que l’avenant du 20 mars 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 12.11.1 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
Le dernier alinéa de l’article 12.11.1 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1226-4 du code du travail relatif au calcul des indemnités dues par l’employeur aux salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté qui ne prévoit aucun plafonnement de l’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur.
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 12.11.1 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant susvisé, fixant un montant maximum au maintien de salaire par l’employeur en cas de maladie ou accident du travail est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail dans la mesure où la loi prévoit la prise en compte de la rémunération brute sans limite de montant comme salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ce complément.

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