La ministre du travail, a étendu par arrêté du 5 juin 2019, publié le 12 juin 2019, les dispositions de l’avenant du 7 février 2018 relatif à la rémunération annuelle territoriale de rémunération garantie conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Cher (IDCC 1576).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :
- Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
- L’article 5 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 2241-2-1 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 2241-10 du code du travail.