La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 février 2020, publié le 22 février 2020, les dispositions de l’avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l’article 42 portant sur les congés payés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (IDCC 1487).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– L’article 1 est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de période de prise en congés, d’ordre des départs, de délais à respecter pour modifier l’ordre des départs, de règles de fractionnement, et de majoration des congés posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail.
– Le dernier alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve que les salariés empêchés par une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle de prendre leurs congés à la date prévue, puissent bénéficier de leurs congés non pris, qu’ils reprennent le travail avant ou après la date du 31 octobre, conformément à l’article L. 3141-1 du code du travail qui garantit le droit au congé payé chaque année à l’ensemble des salariés.