La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 5 octobre 2020, publié le 15 octobre 2020, les dispositions de l’avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et à la rémunération, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu’une analyse des critères d’évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail.Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l’article VI-2-2-1 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes ,majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
L’article VI-2-2-3-2 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, telle qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) ;
L’article VI-2-2-4-2 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée ;
Le paragraphe « Force obligatoire de l’accord » du titre 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.