La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 2 juillet 2021, publié le 13 juillet 2021, les dispositions de l’avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et modifiant le titre IX de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 3) de l’article IX-1 tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d’interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’alinéa 8 de l’article IX-2 de la convention collective, tel qu’introduit par l’article 2 du présent avenant, est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
L’alinéa 2 de l’article IX-2-1 de la convention collective, tel qu’introduit par l’article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
L’alinéa 1 de l’article IX-7, tel que modifié par l’article 7 de l’avenant, est étendu à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de la mise en place d’une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition que l’opérateur de compétences ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs conformément à l’article L. 6332-1-3 du code du travail.