Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des institutions de retraite complémentaire

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 27 mars 2019, publié le 4 avril 2019, les dispositions de l’avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 (IDCC 1794). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

Le quatrième alinéa du a de l’article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail ;Le quatrième alinéa du c de l’article 1.1 est étendu sous réserve que l’avis de la commission n’ait qu’une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416) ;Le premier alinéa de l’article 5-1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail ;Les troisième et quatrième alinéas de l’article 5-1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail ;Le premier alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail ;L’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail ;L’article 16 du présent accord est étendu sous réserve que le caractère impératif de l’accord ne s’applique qu’à la mutualisation des fonds de financement du paritarisme conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail et sous réserve que seules les stipulations prévues expressément par la branche, parmi lesquelles celles relatives à l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, puissent prévaloir sur l’accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

La santé mentale des cadres mise à rude épreuve selon l’Apec

La nouvelle étude diffusée par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) montre que la santé mentale des cadres et managers est une préoccupation qui devrait être centrale pour les entreprises. Le document donne à lire une analyse de risque approfondie à destination des entreprises et des professionnels de la de la protection sociale collective. Il en ressort que la santé mentale des cadres est bien plus éprouvée que celle des salariés non-cadres. ...

Avis d’extension d’un avenant à un accord santé dans la CCN des industries chimiques et connexes

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 10 octobre 2025, les dispositions de l’avenant du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (...
retraite
Lire plus

Retraites : mêmes joueurs jouent encore

Dans un paysage politique au bord de l’implosion, menacé par une nouvelle dissolution et paralysé par la perspective des examens et votes budgétaires, l’idée lancée par le Premier ministre Sébastien Lecornu de suspendre la - très contestée - dernière réforme des retraites n'a pas vraiment agi comme un facteur d'apaisement politique et social. ...