La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 février 2019, publié le 21 février 2019, les dispositions de l’avenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 454).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.Aupremier alinéa de l’article 3, les termes : « au plan national » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux articles L. 2122-5 à 8 et L. 2122-8 à 10 du code du travail tels qu’issus des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.Le second alinéa de l’article 3 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail.Le troisième alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).