Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des chaînes de cafétérias

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 17 février 2020, publié le 22 février 2020, les dispositions de l’avenant n° 17 du 14 décembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :  

  • Le 5e alinéa de l’article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
  • Les termes « au plan national » figurant au 3e alinéa du point a de l’article 3.1 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • Les termes « au plan national » figurant au dernier alinéa du paragraphe « Réunions préparatoires » du point b de l’article 3.1 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • Les termes « au niveau national » figurant à l’antépénultième alinéa du point b de l’article 3.2 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • L’alinéa 1er de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.L’alinéa 1er de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
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