La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 avril 2016, publié le 16 avril 2016, les dispositions de l’avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif à l’instauration d’un régime de remboursement de frais de santé.
Cet avenant a été conclu dans la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile (IDCC 1951).
Les dispositions de l’avenant sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :
-L’article 1.2 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.-Les mots : « en application de l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n’ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion » et « ceci conformément avec le cinquième alinéa de l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale » contenus à l’article I.9 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.-Les mots : « si le cabinet ou l’entreprise d’expertises décide de recourir à un autreassureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale » contenus au troisième alinéa de l’article I.14.3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.-L’article III-3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).