La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la ministre de la transition écologique, ont étendu par arrêté du 17 septembre 2021, publié le 29 octobre 2021, les dispositions de l’avenant du 27 juillet 2016 relatif à l’actualisation de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à l’article L. 2232-9 du code du travail, à l’arrêté du 23 janvier 2019, ainsi qu’au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l’arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».
L’article 5 est étendu, d’une part, à l’exclusion des termes « lorsque la dénonciation a pour objet la révision d’un ou plusieurs articles, elle est accompagnée obligatoirement d’une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition est soumise, dans un délai de cinq jours, à la commission paritaire de conciliation » en tant qu’ils contreviennent aux articles L. 2261-9 et suivant du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-10 du code du travail.
L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les articles 9 et 10 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise en favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’article 14.1 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 et de l’article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 32 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire à l’article L. 1331-2 du code du travail.
L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-10 du code du travail.
L’article 41 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail.
L’article 45 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1226-3 du code du travail.
L’annexe 1 – convention d’assurance entre Réunica Prévoyance et les partenaires sociaux du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) relative au régime de prévoyance des salariés non cadres est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.