La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 avril 2019, publié le 25 avril 2019, les dispositions de l’avenant n° 6 du 3 juillet 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (IDCC 1930).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :
- L’article 8-2 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
- Les alinéas 9, 10 et 11 de l’article 8-5 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
- L’alinéa 1 de l’article 8-6 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.