Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN de la production cinématographique

La ministre du travail a étendu par arrêté du 27 juillet 2018, publié le 11 août 2018, les dispositions de l’avenant du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « salariés attachés à l’activité permanente de l’entreprise », à la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les classifications, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et, en cas de constat d’un écart moyen de rémunération, de faire de sa réduction une priorité, en application des dispositions des articles 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ;
  • Le 2e alinéa de l’article II.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-41 du code du travail ;
  • Le 5e alinéa de l’article II.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1221-5 du code du travail;
  • Le 9e alinéa de l’article II.4.1 est exclu en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1221-6 du code du travail;
  • Les a et c de l’article II.4.2.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au Journal officiel et par le décret du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement, publiée au Journal officiel du 26 septembre ;
  • Le c de l’article II.V est étendu sous réserve que l’expression « de façon injustifiée » soit interprétée conformément aux dispositions des articles 1243-1 à 4 et L. 1243-10 du code du travail ;
  • Le 1er alinéa de l’article IV.2.1 est étendu sous réserve que les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical prévues à cet alinéa s’inscrivent dans au moins un des cas de dérogations prévues aux articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail.L’article IV.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-45 qui permet aux entreprises de moins de cinquante salariés d’aménager unilatéralement le temps de travail dans la limite de neuf et non de quatre semaines ; que les références aux articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 soient entendues comme visant respectivement les articles 3121-45 et D. 3121-27 du code du travail et du respect des dispositions des articles D. 3121-25 et D. 3121-28 du code du travail ;
  • L’article IV.3.2 est étendu sous réserve qu’au premier alinéa, la référence à l’article L. 3122-2 soit entendue comme visant les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et qu’au troisième alinéa, la référence à l’article L. 3122-6 soit entendue comme visant l’article L. 3121-43 du code du travail;
  • Le 2e alinéa du b du §1 de l’article IV.3.2 est exclu en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail;
  • Le §3 de l’article IV.3.2 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d’entreprise, l’impact des absences sur la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-44 du code du travail, et dans le respect de la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant de l’impact de l’absence d’un salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. Soc ., 9 janvier 2007, n° 05-43962 et Cass.soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550).Le §4 de l’article IV.3.2 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d’entreprise l’impact des départs en cours de période de référence sur la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3121-44 du code du travail;
  • Le §5 de l’article IV.3.2 est étendu à l’exclusion de sa dernière phrase en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail, en application desquels les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue et non en cours de la période de référence, sauf mise en place d’un dispositif de limite haute hebdomadaire.Le 8e alinéa du §6 de l’article IV.3.2 est étendu à l’exclusion des termes « les jours de congés payés, » et « les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, », dans la mesure où le fait de bénéficier d’un jour de congés payés, d’un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour férié chômé ne peut légalement avoir pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT, eu égard au mode de détermination du nombre de jours de RTT dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail qui n’en tient pas compte ;
  • Le 4e alinéa du §8 de l’article IV.3.2 est étendu à l’exclusion des termes « – 3° les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine. », en tant qu’ils contreviennent au principe posé par l’article L. 3121-41 du code du travail d’un décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence ;
  • Le §8 de l’article IV.3.2 est étendu sous réserve qu’au dernier alinéa, la référence aux articles 3121-11 et D. 3121-8 et suivants du code du travail soit entendue comme visant d’une part, les articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 et, d’autre part, les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail;
  • L’article IV.4 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 2323-29 du code du travail relatif à la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les conventions de forfait en jours soit entendue comme visant le e du 5° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel du 23 septembre, et que les références aux articles 3121-47 et L. 3121-46 du code du travail soient entendues comme visant les articles L. 3121-62 et L. 3121-64 II2° du code du travail.
  • L’article IV.4 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, que l’employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.
  • La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées ;
  • L’article IV.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 3111-2, en application desquelles les salariés cadres dirigeants bénéficient également des dispositions relatives aux congés autres que les congés payés, prévues au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail ;
  • L’article IV.6 est étendu sous réserve que les articles L. 3123-11 et suivants auxquels il fait référence soient entendus comme étant les premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3123-5 du code du travail;
  • L’article IV.6.3 est étendu sous réserve que l’article L. 3123-14-1 auquel il fait référence soit entendu, pour sa première occurrence, comme une référence aux articles 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail et, pour sa deuxième occurrence, comme une référence au troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ; et que les articles L. 3123-14-2, L. 3123-14-4, L. 3123-14-5 et L. 3123-14-6 auxquels il fait également référence soient entendus comme étant, respectivement, le sixième alinéa de l’article L. 3123-7, l’article L. 3123-19, le septième alinéa de l’article L. 3123-7 et les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3123-7 du code du travail;
  • L’article IV.6.4 est étendu sous réserve qu’un accord, conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, définisse l’ensemble des garanties prévues à l’article L. 3123-25 du code du travail;
  • L’article IV.6.5 de l’article IV est étendu sous réserve que l’article L. 3123-25 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-22 du code du travail.L’article V.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail ;
  • Le 4e alinéa de l’article VI.1 est étendu sous réserve de l’application du salaire minimum conventionnel, en le comparant avec le salaire réellement perçu sur la même période, à savoir mois par mois, comme le préconise la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 18 mars 1992, n° 90-41133) ;
  • L’avant dernier alinéa de l’article VI-1 est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » tel qu’il résulte des dispositions du 10° de l’article L. 2261-22, du 8° de l’article L. 2271-1 et de L. 3221-2 du code du travail.
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