La ministre du travail, a étendu par arrêté du 25 septembre 2019, publié le 2 octobre 2019, les dispositions de l’accord du 1er février 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles effectives et à l’indemnité de panier, conclu dans le cadre de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Eure du 1er juillet 1976, et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (IDCC 887).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 4 de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.