La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 21 février 2020, publié le 27 février 2020, les dispositions de l’accord n° 39 du 23 avril 2019 relatif aux salaires (RMH et TEGA), conclu dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 (IDCC 828), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les articles 2-2 et 3-6 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.