La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 23 décembre 2019, publié le 28 décembre 2019, les dispositions de l’avenant du 30 avril 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (IDCC 1560), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Les termes « travaillant normalement » figurant à l’article 2 sont exclus en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.