La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 juillet 2018, publié le 7 juillet 2018, les dispositions de l’avenant du 27 janvier 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en jour à l’accord national du 30 mars 2004 sur la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (IDCC 1487).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– L’avenant est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours dans le respect de l’article L. 3121-58 du code du travail, conformément au 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail ;
– Le point 3-2-2 du chapitre 2 de l’accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l’avenant est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail ;
– A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre ;
– Le point 3-2-3 du chapitre 2 de l’accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-59 du code du travail en application duquel l’avenant formalisant le dépassement du forfait n’est valable que pour l’année en cours ;
– L’avenant est étendu sous réserve que la rémunération du salarié soit également évoquée lors de l’entretien annuel visé au point 3-2-7 du chapitre 2 de l’accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l’avenant, conformément au 2° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail.