Arrêté d’extension d’un avenant à la CC des entreprises de restauration de collectivités

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 25 juillet 2017, publié le 18 août 2017, les dispositions de l’avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 (IDCC 1266). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le nouvel article 1.1 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail et d’autre part, que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • Le nouvel article 1.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement détermine les modalités de regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 du code du travail ;
  • Le nouvel article 1.3 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve que l’article L. 3123-8 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l’article L. 3123-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
  • Le terme « mixte » figurant au dernier alinéa du nouvel article 2.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail ;
  • Le nouvel article 3.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d’une part, qu’un accord, conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement fixe la durée minimale de travail continue prévue à l’article L. 3123-25 du code du travail et d’autre part, du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail ;
  • Le nouvel article 3.4 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve que sa référence aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-8 et L. 3123-21 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
  • Le nouvel article 4 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l’article 15 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3131-2 du code du travail et d’autre part, qu’à l’article 4.1, la référence à l’article L. 3123-16, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
  • L’article 3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.
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