La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 septembre 2021, publié le 29 septembre 2021, les dispositions de :
– l’accord du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d’emploi et de formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le 1er alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). Le 2e alinéa de l’article 11 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– l’avenant du 19 février 2021 relatif aux moyens de la visioconférence à l’accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le 1er alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Le 1er alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). Le 2e alinéa de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 (IDCC 1821).
Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.