Arrêté d’extension d’un accord des professions regroupées du verre

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 26 juin 2023, publié le 5 juillet 2023, les dispositions de l’accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 (IDCC 1821). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 7e alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
Le 2e alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel étendu du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
Le 5e alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
Le 1er alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel étendu du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
Les termes : « travaux importants sur le site » mentionnés au 6e alinéa de l’article 4.1 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1222-11 du code du travail.
Le 1er alinéa du point b de l’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
Le dernier alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect du principe général selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 janvier 2015 n° 13-16.229.

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