Arrêté d’extension d’un accord dans l’évènementiel, le mannequinat et l’exploitation de chapiteaux

La ministre du travail, de la santé et des solidariés, a étendu par arrêté du 17 mai 2024, publié le 1er juin 2024, les dispositions de l’accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d’une CPPNI commune, conclu dans la branche fusionnée des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC n°2717), des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n°2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l’association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n°2519).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite branche fusionnée. 

Le 7° de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 en matière de bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’alinéa 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de la décision n° 2019-816 QPC, qui précise que la possibilité pour les organisations ayant perdu la représentativité de continuer de participer aux discussions ne concerne que les négociations relatives à l’accord de remplacement, et que ces organisations n’ont pas la faculté de signer ou de s’opposer à cet accord.
Le dernier alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle seul l’avenant interprétatif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Les alinéas 1 à 8 de l’article 8 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, qui prévoient également le travail de nuit parmi les thèmes des conventions et accords d’entreprise transmis à la commission paritaire.

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