Arrêté d’extension d’un accord dans l’évènementiel, le mannequinat et l’exploitation de chapiteaux

La ministre du travail, de la santé et des solidariés, a étendu par arrêté du 17 mai 2024, publié le 1er juin 2024, les dispositions de l’accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d’une CPPNI commune, conclu dans la branche fusionnée des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC n°2717), des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n°2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l’association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n°2519).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite branche fusionnée. 

Le 7° de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 en matière de bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’alinéa 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de la décision n° 2019-816 QPC, qui précise que la possibilité pour les organisations ayant perdu la représentativité de continuer de participer aux discussions ne concerne que les négociations relatives à l’accord de remplacement, et que ces organisations n’ont pas la faculté de signer ou de s’opposer à cet accord.
Le dernier alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle seul l’avenant interprétatif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Les alinéas 1 à 8 de l’article 8 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, qui prévoient également le travail de nuit parmi les thèmes des conventions et accords d’entreprise transmis à la commission paritaire.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

You May Also Like

Un nouveau président pour la MGAS

La Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) vient de changer de président assez brusquement. Alors que la mutuelle est l'un des organismes retenus pour assurer la protection sociale complémentaire des ministères sociaux (santé obligatoire et prévoyance facultative) depuis le 1er janvier 2026, son président Michel...

Mon soutien psy : la sélection des professionnels est reprécisée

Un décret paru au Journal officiel ce jour revient sur les modalités de sélection des psychologues intégrés au dispositif "Mon soutien psy" ainsi que sur le statut des experts psychologues impliqués dans le processus de sélection. Tout d'abord l'autorité compétente pour sélectionner les psychologues n'est plus la "ministre en charge de la santé" mais le "médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance...