Arrêté d’extension d’un accord dans le secteur des pêches maritimes

La ministre du travail et de l’emploi et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche ont étendu, par arrêté du 10 décembre 2024, publié le 1er janvier 2025, les dispositions de l’accord relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes du 13 juin 2023 (IDCC 3203).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 1 « Objet » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail ;
  • – L’alinéa 5 de l’article 3 « durée du contrat » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-7 du code du travail ;
  • – L’article 8 « rémunération minimale » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 5544-39-1 du code des transport ;
  • – L’alinéa 3 de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-7-1 du code du travail ;
  • – Le dernier alinéa de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-18 alinéa 1 du code du travail ;
  • – Le dernier alinéa de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 6222-21 du code du travail ;
  • – L’alinéa 2 de l’article 3 « les bénéficiaires » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-1 alinéa 2 du code du travail ;
  • – L’article 5 « rémunération minimale » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 5544-39-1 du code des transports ;
  • – L’article 3 « formations éligibles au compte » (Chapitre V) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail ;
  • – Le deuxième alinéa de l’article 3 « révision » (chapitre XI) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

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