La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 juillet 2019, publié le 23 juillet 2019, les dispositions de l’accord du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
Les articles 2.4.2 et 2.4.3 de la convention collective, tels que modifiés, par l’article 2 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
L’alinéa 2 de l’article 5 est étendu sous réserve, d’une part, des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et, d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
L’alinéa 2 de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.