Arrêté d’extension d’un accord dans la conchyliculture et la coopération maritime

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 24 mars 2021, publié le 2 avril 2021, les dispositions de l’accord de méthode relatif à la négociation interbranches de la conchyliculture et de la coopération maritime, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) et de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 (IDCC 7019).  

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous les réserves suivantes :  

I. – A l’exclusion : 

– des termes : « sur le plan national » figurant à l’alinéa 2 de l’article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; 

– du terme : « signataires » figurant à l’alinéa 3 de l’article 2.1 contrevenant aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail ;- des dispositions de l’article 2.2, du 4e alinéa de l’article 2.3 et des termes : « dont une fois en formation plénière » de la première phrase de l’article 2.4 ; 

– des termes : « et du ministère de l’agriculture » à l’article 7. 

II. – Sous les réserves suivantes : 

– l’article 2 « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) » est étendu sous réserve qu’en application des dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la CPPNI de la branche ainsi constituée, que ces accords portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité ; 

– le 1er alinéa de l’article 2.4 est étendu sous réserve des dispositions du III de l’article L. 2232-9 du code du travail

– l’article 5 est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche et de la coopération maritime régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer ; 

– l’article 6 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

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