La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 26 novembre 2015 publié le 8 décembre 2015, les dispositions de l’accord du 18 novembre 2014 relatif à la modification des dispositions communes et de certains paragraphes de l’annexe II (cadres) de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635).
L’accord est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.
Le point c de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
L’alinéa 3 de l’article 15 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l’article 21 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’article 29 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 30 est étendu sous réserve de l’application de l’assiette du SMIC, telle que définie à l’article D. 3231-6 du code du travail et telle qu’interprétée par la jurisprudence.
L’article 31 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail.
Le septième alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail.
L’article 38 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’annexe 2 est étendue sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.