Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé 

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 19 septembre 2025, publié le 4 octobre 2025, les dispositions de l’accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le point 5 du 4-1-1 de l’article 4-1 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail aux termes desquelles les salariés au forfait en jours n’effectuent pas d’heures supplémentaires et ne peuvent pas bénéficier du dispositif de jours RTT et ne peuvent donc pas alimenter leur CET avec des jours de repos liés au temps de travail (JRTT).
Le point 2 du 4-1-2 de l’article 4-1 est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue au dernier alinéa de l’article L. 3343-1 du code du travail qui prévoit que l’accord d’intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s’effectuera lors de la répartition de l’intéressement.
L’article 9-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3343-1 du code du travail et aux articles 81158 et 163 bis AA du code général des impôts qui prévoient que les sommes issues de l’intéressement et de la participation ont un régime fiscal différent selon qu’elles ont été affectées à un plan d’épargne salariale ou directement perçues par les salariés.
L’article 17 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-3 relatives à l’adhésion d’associations d’employeurs ou d’employeurs pris individuellement.
Le 1er alinéa de l’article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

You May Also Like

Mon soutien psy : la rémunération des experts est redéfinie

Au début du mois de mars un arrêté était publié pour préciser qui sélectionne les experts psychologues impliqués dans la sélection des psychologues agréés dans le dispositif "mon soutien psy". Ce travail est rémunéré et un autre arrêté vient d'en préciser le montant. En vérité le nouvel arrêté rectifie celui qui...

La captive de Chimirec est agréée

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de délivrer un nouvel agrément de captive de réassurance. Cet agrément bénéficie à la société Capquartz, filiale du spécialiste de la collecte et du traitement de déchets dangereux Chimirec. L'agrément permet donc à Capquartz de pratiquer les opérations de réassurance relevant de la branche R1: Non-vie. Retrouvez la ...