La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 16 mai 2025, publié le 7 juin 2025, les dispositions de l’accord du 10 février 2025 relatif à la participation dérogatoire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 (IDCC 2528).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le dernier alinéa de l’article 6 de l’annexe B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3324-23 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 qui dispose que le délai de six mois ne s’applique pas également à l’activité de proche aidant.
Le dernier alinéa de l’article 9 de l’annexe B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3324-12 du code du travail qui prévoient qu’en l’absence de réponse du salarié, les droits qui lui sont attribués au titre de la participation sont affectés dans la limite de ceux calculés selon la formule légale, pour moitié dans un plan d’épargne retraite collectif s’il a été mis en place dans l’entreprise et pour l’autre moitié dans un plan d’épargne entreprise ou interentreprise.
Le 2e alinéa de l’article 11 de l’annexe B est étendu sous réserve que le renouvellement par tacite reconduction ne conduise pas à clôturer le dernier exercice d’application du dispositif au-delà du 29 novembre 2028.
Le 4e alinéa de l’article 11 de l’annexe B est exclu de l’extension au motif que l’article 7 de l’accord de branche précise qu’il est à durée déterminé et se termine le 29 novembre 2028.